J.O. Numéro 122 du 27 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08481

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Arrêté du 13 avril 2001 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech


NOR : ECOI0100186A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu les décrets du 3 mars 1983 et du 31 juillet 1985 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 18 janvier 1990 portant autorisation de rejets non radioactifs dans le domaine public fluvial par le centre nucléaire de Golfech (réacteurs 1 à 2) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectuées par les centrales nucléaires ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 18 novembre 1999 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 février 2000 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 13 mars au 12 avril 2000 inclus ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Tarn-et-Garonne en date du 29 juin 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 1999 ;
Vu l'avis du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 26 juillet 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif aux taux maximal d'amibes admissible dans les eaux superficielles en date du 6 juillet 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est situé 2, rue Louis-Murat à Paris (8e), à rejeter les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, constituant respectivement les installations nucléaires de base nos 135 et 142, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté vise l'opération suivante de la nomenclature des opérations soumises à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé :


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n° 122 du 27/05/2001 page 8481 à 8484


Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique uniquement aux rejets résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech et aux équipements qui les produisent, traitement qui vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'un seuil fixé par le ministère chargé de la santé. Ce traitement est mis en oeuvre sur injonction des autorités chargées de la santé publique.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, dès lors que seront disponibles des technologies meilleures que l'utilisation de la monochloramine pour limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant effectue une veille technologique permettant de recenser et d'évaluer les technologies dont les objectifs sont les suivants :
- destruction des micro-organismes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits de réfrigération, y compris dans les aéroréfrigérants dans le respect de la protection de l'environnement ;
- mesure en continu des micro-organismes pathogènes présents dans les installations ou dans le milieu naturel, et notamment dans l'atmosphère et le panache des aéroréfrigérants.
III. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures, pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires.
IV. - Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement et au préfet des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
V. - Les installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté sont conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande de modification d'autorisation de rejet présenté par l'exploitant, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et à toute disposition applicable de plein droit et en recourant aux meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable afin de minimiser l'impact sur l'environnement et la santé.
VI. - L'exploitant établit, valide puis applique selon les procédures de l'assurance de la qualité, les documents tels que consignes, procédures, modes opératoires, qualifications,... fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre, de maintenance et de contrôle des équipements pour le traitement anti-amibes, les contrôles de performance de ce traitement et de ses effets sur l'environnement, la correction des écarts, les mesures conservatoires en cas de non-respect prévisible ou avéré d'une ou des conditions de l'autorisation et les modalités de mise à l'arrêt hors saison de ces équipements.
VII. - Les opérations permettant de connaître l'état de l'installation, les quantités de matières ou de substances (mesures,...) doivent être effectuées avec une précision en rapport avec leur importance pour la protection des intérêts susvisés ou l'impact des substances sur l'environnement. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre la mise en place du matériel de mesure.
VIII. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel, et procéder manuellement à des mesures ponctuelles périodiques.


Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement cité à l'article 1er se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive et rapide de chacun des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs 1 et 2 avec la purge du circuit fermée ;
- effluents résultant de l'injection continue en amont du condenseur de monochloramine dans ces circuits, avec la purge du circuit ouverte de telle sorte qu'il subsiste au maximum 0,25 mg/l de cette substance (mesurée en chlore résiduel total) dans les rejets.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.
III. - La production de substances chimiques secondaires nocives pour l'environnement ou préjudiciables à l'efficacité du procédé résultant de la réaction de fabrication de monochloramine et du traitement des effluents avant rejet est aussi réduite que possible.
IV. - Le flux polluant provenant de la chloration massive initiale est basé sur l'injection dans le circuit concerné, d'une capacité de 25 000 m3, de 15 m3 au plus d'eau de javel à 48o Cl, dépourvue d'impuretés susceptibles d'engendrer des rejets non autorisés ou non négligeables sur la non-simultanéité de l'opération dans chacun des réacteurs concernés, sur une durée de rejet associée à cette phase aussi longue que possible et sur une optimisation des capacités de filtration des ouvrages de rejet. Les opérations de chloration massive seront limitées à 4 par an.
L'ouverture de la purge des circuits après une opération de chloration massive ne pourra être effectuée que si la concentration en chlore libre dans les effluents au point de rejet en Garonne peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l pendant toute la durée de l'ouverture de la purge et en s'assurant que la concentration en composés organo-halogénés (AOX) en Garonne à l'aval du rejet est inférieure à 50 micro g/l en moyenne sur la durée d'ouverture de la purge, compte tenu notamment de la concentration moyenne en AOX en amont et du débit mesuré de la Garonne. L'exploitant étudie et présente dans le délai d'un an la modélisation d'un stockage des eaux de traitement des circuits afin d'optimiser les rejets dans la Garonne.
V. - Le traitement simultané par injection de la monochloramine dans les deux circuits ne sera pas possible si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 31 m3/s.
VI. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs 1 et 2 sont rejetés directement en Garonne.


Art. 4. - I. - Le flux de polluants rejeté lors de la chloration massive dans la canalisation de rejet ne doit pas excéder les limites suivantes :


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II. - Le flux polluant provenant du traitement par la monochloramine est basé sur le maintien d'une concentration résiduelle maximale de 0,25 mg/l de cette substance (exprimée en chlore résiduel total) dans le circuit de refroidissement. Pour l'ensemble des réacteurs, le flux de polluants rejeté ne doit pas excéder les limites suivantes :

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III. - Quelles que soient les phases de traitement sur les circuits de refroidissement, les concentrations suivantes ne sont pas dépassées au point de rejet dans le fleuve :

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Art. 5. - Le flux de polluants rejetés dans les aéro-réfrigérants ne doit pas excéder les limites suivantes :


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Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant fait contrôler les principaux paramètres de fonctionnement des équipements de traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Garonne en amont du site (station multi-paramètres), dans chacun des circuits, et en aval du site.
Au cours de la période de traitement, cette surveillance est réalisée par des mesures quotidiennes en Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) dans les circuits, dans la canalisation de rejet, et toutes les deux semaines en amont et en aval du site. Une mesure trimestrielle est effectuée par un organisme tiers dans la canalisation de rejet en Garonne au cours de cette période.
En dehors de la période précitée, la surveillance en Nt et Nf sera effectuée conformément aux prescriptions des autorités chargées de la santé publique et en tout état de cause au moins mensuellement dans les circuits et dans la canalisation de rejet.
IV. - Paramètres suivis (période de traitement) :
Les paramètres suivants seront suivis selon les modalités ci-après :


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Les mesures hebdomadaires portent sur un échantillon représentatif constitué sur une période d'au moins deux heures. Cette période est de 24 heures pour les mesures mensuelles.
V. - Rejets à l'atmosphère :
L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux des substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et chaque semaine pendant le traitement en continu.


Art. 7. - La surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- dénombrement bimensuel des populations amibiennes pendant le traitement ;
- un suivi de la qualité des sédiments (indices oligochètes) sera réalisé annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau, en aval proche du rejet ainsi qu'en aval lointain.
Le suivi en aval du site sera complété selon les modalités suivantes pendant la période de traitement :


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- des contrôles bimensuels, pendant la durée du traitement, à l'entrée et à la sortie des quatre stations de traitement de l'eau de la Garonne pour la région agenaise jusqu'à une distance de 30 km en aval de la centrale seront réalisés afin de mesurer les taux en amibes et sous-produits de traitement, notamment les AOX et le chloroforme.


Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement (DRIRE), le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé, la CLI et le service chargé de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans le canal de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
La concentration en amibes Nf dans les eaux de la Garonne est calculée selon la formule suivante : C = Cr x Qr x k / Qf, où :
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf dans le rejet ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet ;
Qf est le débit moyen journalier de la Garonne ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Sa valeur est de 1,4. A l'issue de chaque campagne, la cohérence entre les mesures prescrites aux articles 6 et 7 et la concentration en amibes calculée sera établie par l'exploitant et présentée au comité de suivi.


Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux autorités locales (préfecture, DDASS, DRIRE, service chargé de la police de l'eau) et à la CLI les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les concentrations des espèces chimiques citées aux articles 4 et 5 dans le rejet du réacteur concerné, dans le rejet en Garonne et, le cas échéant, l'estimation par calcul dans le panache de l'aéroréfrigérant ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, des résultats complémentaires portant sur des dénombrements d'amibes dans chaque circuit, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 6, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, la direction de la prévention des pollutions et des risques, la préfecture, la DRIRE, la DDASS et au service chargé de la police de l'eau. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de la veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera joint ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
III. - Le bilan de chaque campagne de traitement est présenté au comité de suivi associant la commission locale d'information. La durée de traitement ne doit pas excéder la période 15 avril-31octobre. Le préfet, après avis du comité de suivi, est en mesure de modifier les dates de début et de fin du traitement.


Art. 10. - L'exploitation de tout ou partie de l'équipement visé à l'article 1er peut être suspendue en application de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou de l'article 13 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, dans les conditions de l'article 20 du décret du 4 mai 1995 susvisé.


Art. 11. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires :
L'ingénieur en chef des mines,
J. Goellner

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron